(La définition du terme « forêt » énoncé dans le règlement exclut les plantations agricoles et l’agroforesterie, tout déboisement dans ces zones ne saurait donc être pris en compte).
Le règlement interdit la mise sur le marché européen, ou l’exportation à partir de l’UE, d’une liste de produits de base et de produits, y compris le cacao et le chocolat, cultivés dans des zones de déforestation après 2020 ou contraire aux lois connexes du pays producteur.
En effet, les entreprises commercialisant des produits sur le marché de l’ UE doivent exercer un devoir de vigilance afin d’éviter de mettre en vente des produits non conformes,
Ce devoir implique trois étapes, à savoir :
1. Une collecte d’informations sur les produits en vue de prouver qu’ils observent les critères sur la déforestation et la légalité, y compris des données de géolocalisation de leur zone d’origine (telles que les coordonnées longitudinales et latitudinales et, pour les exploitations dépassant les 4 hectares, les cartes polygonales des périmètres).
2. Une évaluation du risque d’une éventuelle non-conformité des produits, y compris la prise en considération du niveau de risque de l’origine identifiée lors du processus d’évaluation comparative, le degré de fiabilité de la documentation sur l’origine des produits, la complexité de la chaîne d’approvisionnement, le risque de contournement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue et tout précédent de non – conformité dans les entreprises de la filière
3. Des mesures d’atténuation des risques lorsque l’évaluation révèle un niveau de risque de non-conformité plus élevé que modéré. Cette étape peut impliquer un soutien aux fournisseurs des entreprises, notamment aux petits producteurs, grâce à un renforcement des capacités et à des investissements.
Par conséquent, les entreprises s’engagent à présenter une « déclaration de devoir de vigilance » avant la commercialisation des produits sur le marché de l’UE ou leur exportation à partir de l’UE, qui indique que les produits respectent les critères ou, tout au moins, que le risque qu’ils ne soient pas conformes est négligeable, et qui contient des informations sur l’origine des produits, notamment les coordonnées de géolocalisation.
Le règlement comporte un « système d’évaluation comparative » qui répartit les pays producteurs, ou certains d’entre eux, en trois niveaux de risque : élevé, modéré et faible. Ce système reposera essentiellement sur une évaluation du taux de déforestation et du taux d’expansion des terres agricoles ainsi que des tendances de production des produits de base et des produits pertinents.
Ainsi, les entreprises qui s’approvisionnent en produits auprès de pays à risque faible seront soumises à une procédure de devoir de vigilance simplifiée, sous réserve que le risque de mélange avec des produits d’autres origines soit négligeable. Cela signifie que seules les exigences de collecte d’informations de la procédure de devoir de vigilance devront être respectées et que les étapes d’évaluation ou d’atténuation des risques ne seront pas appliquées. Les entreprises se procurant des produits auprès de pays à risque élevé seront soumises à des évaluations plus fréquentes de la part des agences de mise en application des États membres de l’UE.
La norme ARS pourrait par conséquent jouer un rôle en aidant les entreprises à réaliser l’étape d’évaluation des risques de leurs exigences de devoir de vigilance. Pour y parvenir, les définitions et la mise en œuvre de la norme devront néanmoins s’aligner sur les exigences du règlement, ce qui n’est actuellement pas le cas pour un certain nombre de critères de production.
Nombreux sont les gouvernements des pays producteurs à avoir réagi négativement en découvrant la proposition initiale du règlement. En juillet 2022, une lettre destinée à l’UE a été signée par 14 ambassadeurs de pays producteurs, dont la Côte d’ivoire et le Ghana. Dans cette lettre, ils ont exprimé de « graves inquiétudes » quant à la décision de l’UE de choisir une législation unilatérale au lieu d’un engagement international, ont attiré l’attention sur les coûts et les contraintes d’une telle mise en conformité et ont affirmé que : « les restrictions commerciales ou la menace qu’elles font peser ne sauraient être la solution privilégiée pour atteindre les objectifs environnementaux. ». La lettre se terminait par la déclaration suivante: « une approche plus pertinente peut être trouvée en empruntant la voie de la coopération » et appelait à davantage de dialogue. Il convient toutefois de noter que d’autres parties prenantes issues des pays producteurs, notamment la société civile et les petits producteurs, se sont montrées plus encourageantes.
Un certain nombre de parties prenantes ont affirmé que des mesures relatives à la demande, telles que le Règlement sur la déforestation, auraient des conséquences plus notables si elles étaient accompagnées d’approches de partenariat destinées à résoudre les problèmes directement sur le terrain. En juin 2022, l’UE, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont lancé l’Alliance pour un cacao durable, « une feuille de route ambitieuse dont l’obiectif est d’améliorer la durabilité économique, sociale et environnementale de la production et du commerce du cacao », en vue de créer ce cadre plus global. La version finale du Règlement sur la déforestation lui-même comporte un engagement de développement d’un « cadre stratégique global de l’UE » à cette fin.
SOURCE :
« C’est un honneur pour nous d’être à votre service »