Titulaire du Droit d’auteur : sur les créations isolées

Principe posé par l’article 36 loi du 26 juillet 2016 :

« Le titulaire des droits d’auteur est l’auteur de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre est, sauf preuve contraire, la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. »

Il s’agit ici d’une personne Physique.

Exceptionnellement l’article 1 loi du 26 juillet 2016 :

L’auteur peut être une personne morale, si celle-ci a pris l’initiative de la création de l’œuvre et l’a éditée, l’a publiée et l’a divulguée sous sa direction et son nom;

Il s’agit de l’hypothèse d’une œuvre collective.

En cas de litige, il appartient à la personne qui conteste la qualité d’auteur d’une autre de rapporter la preuve contraire (par tout moyen).


TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE OEUVRE CREE DE FACON INDÉPENDANTE

Une œuvre indépendante est une œuvre qui est créée par un seul auteur, qui en est le propriétaire, suivant l’article 36 loi du 26 juillet 2016. Ainsi, est affirmé le principe fondamental de la propriété intellectuelle, encourageant l’innovation et la créativité.

En d’autres termes, dès qu’une œuvre est matérialisée de manière perceptible et originale, elle est protégée par le droit d’auteur, et son créateur en devient automatiquement le titulaire exclusif.

Cette protection confère au créateur des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre, lui permettant de contrôler son utilisation, sa reproduction, sa distribution, et de percevoir des rémunérations éventuelles découlant de son exploitation.

En matière de Programme d’ordinateur, le titulaire du droit d’auteur est celui qui a créé le programme (logiciel) de façon indépendante. Par conséquent, les utilisateurs des programmes d’ordinateur ne sont investis d’aucun droit d’auteur sur ceux-ci.

Toutefois, il est important de noter que dans certaines circonstances particulières, notamment en cas de création dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une commande spécifique, les droits d’auteur peuvent être cédés à un tiers.

Cependant, en l’absence d’accord contraire, le principe général reste que le créateur demeure le titulaire exclusif de ses droits d’auteur.


TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE CREE EN VERTU D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le cas d’une œuvre produite par un auteur salarié à l’occasion d’un contrat de travail ou de service, le droit d’auteur appartient à ce salarié, sauf convention contraire; suivant l’article 42 Loi du 26 juillet 2016.

Cela s’applique aux œuvres crées par les stagiaires, apprentis et étudiants dans le cadre de leur formation.

De même, suivant l’article 44 de la même loi, « Les droits d’auteur sur une œuvre créée par un fonctionnaire ou un agent de l’Etat appartiennent à celui-ci, sauf dispositions légales contraires.»

Cependant, selon l’article 43 de la même loi, « Les droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données créée par un auteur employé en exécution soit d’un contrat de travail, soit d’un contrat d’entreprise, appartiennent à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, sauf convention contraire.

Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur la première utilisation dans le titre de presse appartiennent à l’employeur. Toutefois l’auteur de l’article de presse dispose d’un droit exclusif sur les utilisations ultérieures de son œuvre »

En définitive, les auteurs sont les titulaires légitimes de leurs créations, à moins qu’ils n’aient cédé leurs droits d’une autre manière. Même en vertu d’une convention ou clause de cession des droits d’auteur, le salarié reste titulaire du droit moral de l’auteur sur l’œuvre produite, seuls les droits patrimoniaux seront cédés à l’emploveur.

En outre il existe une différence avec le droit des brevets d’invention dans lequel les droits patrimoniaux sur l’invention sont dévolus à l’employeur par la loi; le salarié inventeur ne gardant que le droit à la paternité de son invention.


TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE CREE SUR COMMANDE

Les droits d’auteur sur une œuvre créée sur commande appartiennent à l’entrepreneur créateur de l’œuvre sauf stipulation contraire. Le contrat d’entreprise ne donne pas automatiquement au Donneur d’ordre (l’employeur), la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre réalisée à sa demande et pour son compte; comme l’indique l’article 42 loi 26 juillet 2016.

Cependant, pour les Programmes d’ordinateur et les bases de données, les droits patrimoniaux de l’auteur (Les droits d’exploitation) appartiennent au Donneur d’ordre, sauf convention contraire. L’entrepreneur qui a réalisé l’œuvre demeure le titulaire du droit moral (son Nom doit figurer sur l’œuvre et pour chaque utilisation de ladite œuvre).

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande par peinture, photographie ou autrement, l’auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre ou le portrait, par n’importe quel moyen, sans l’autorisation expresse de la personne qui a commandé l’œuvre.

En conclusion, selon la loi du 26 juillet 2016 sur la Propriété Intellectuelle, la titularité des droits d’auteur pour les œuvres créées de façon isolée est attribuée à leur créateur, sauf disposition contractuelle contraire ou exception prévue par la loi.

Toute personne qui crée une œuvre de l’esprit, qu’il s’agisse d’un écrit, d’une œuvre artistique, d’un logiciel ou autre, bénéficie automatiquement des droits d’auteur sur cette œuvre, à moins qu’elle n’ait cédé ses droits à un tiers ou que ces droits relèvent d’une catégorie spécifique exclue de la protection par la loi.

D’où l’importance pour les créateurs de connaître et comprendre les règles pour être titulaire de leurs droits d’auteur mais aussi de protéger leurs œuvres, en conformité avec la législation sur la propriété intellectuelle.

Sources :

• Dr. Héracles ASSOKO : Droit de la Propriété Intellectuelle

https://www.droitci.info/files/231.07.16-Loi-du-26-juillet-2016_Droit-d-auteur.pdf

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