NOTION D’ORIGINALITE
Pour être protégé par le droit d’auteur, l’œuvre de l’esprit doit être originale.
Il s’agit de l’unique condition de la protection légale des œuvres de l’esprit.
Ainsi, l’œuvre originale se définie par l’article 1 de la loi du 2 juillet 2016 comme « l’œuvre qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur »
Suivant l’article 11 de la loi du 26 juillet 2016 « l’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de PROPRIETE INCORPORELLE, exclusif et opposable à tous »
En droit français, l’ouvre originale est une création intellectuelle qui est le reflet de la personnalité de l’auteur ou l’empreinte de sa personnalité.
L’originalité est une notion qui se distingue de la notion de nouveauté.
La nouveauté, est une notion objective mesurable sur l’échelle du temps.
Il s’agit d’une notion utilisée en matière de PROPRIETE INDUSTRIELLE en matière de Brevet d’Invention et de Dessins Industriels.
Selon l’article 3 de l’annexe 1 de l’accord de Bangui révisé
« Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique ». De même selon l’article 2 de l’annexe IV « Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau »
L’on parle ici de nouveauté si le dessin ou modèle industriel n’a pas fait objet de divulgation en tout lieu du monde, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.
L’originalité de l’œuvre, est par conséquent une notion subjective, indissociable de la personnalité de l’auteur de l’œuvre qui exprime ainsi sa vision, son vécu, ses choix et goûts.
Ainsi, elle est la reconnaissance juridique de la créativité de l’auteur et de son expression créative. Elle doit siéger dans la structure même de l’œuvre et peut se déceler dans une partie ou dans la totalité de l’œuvre.
A titre d’exemple, en matière littéraire, l’originalité se révèle bien plus dans la composition que dans l’expression ;
En matière musicale, l’originalité résultera des notes de la mélodie, du rythme et de l’harmonie des accompagnements.
L’ORIGINALITE EN MATIERE DE PROGRAMME D’ORDINATEUR
Appréhendé comme un ensemble d’instructions ou algorithmes destinés à la machine, notamment à un ordinateur, afin de lui faire produire un certain résultat, le logiciel ou programme d’ordinateur, selon l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016, Est un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information.
Suivant L’accord de Bangui révisé & L’accord de l’OMC (Accord ADPIC), le programme d’ordinateur se classe dans la catégorie des œuvres littéraires.
Ainsi le logiciel est par conséquent protégeable par le droit d’auteur, à condition d’être une œuvre originale.
En France, la définition du logiciel ou Programme d’ordinateur original résulte du fait que l’auteur d’un logiciel ait fait preuve d’effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, matérialisé dans une structure individualisée.
Ainsi, le logiciel ou programme d’ordinateur original est celui qui porte la marque d’un effort personnalisé de l’auteur (Plan européen de la directive 91/250/CEE du conseil du 14 Mai 1991 relatif à la protection juridique des programmes d’ordinateur).
Notons que le logiciel ou programme d’ordinateur Original se définit comme étant une création intellectuelle propre à son auteur
L’originalité est donc la condition nécessaire et suffisante pour la protection des œuvres de l’esprit
Cette originalité s’apprécie au cas par cas en fonction du genre de l’œuvre concerné
Sources :
Loi N° 2016 – 555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins : https://www.droitci.info/files/231.07.16-Loi-du-26-juillet-2016_Droit-d-auteur.pdf
• L’accord de Bangui révisé : http://www.droit-afrique.com/uploads/OAPI-Accord-Bangui-revise-2015.pdf
• L’accord de l’OMC (Accord ADPIC) : https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/ta_docs_f/1_tripsandconventions_f.pdf
• Plan européen de la directive 91/250/CEE du conseil du 14 Mai 1991 relatif à la protection juridique des programmes d’ordinateur : EUR-Lex – 31991L0250 – FR